M-35.1, r. 29 - Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Full text
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
(a)  «acheteur»: tout acquéreur du produit visé par le Plan;
(b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
(c)  «prix de vente»: le prix déterminé par contrat, ou par sentence arbitrale en tenant lieu, entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé;
(d)  «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
(e)  «produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par le producteur;
(f)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).
(g)  «période»: la durée de chacune des conventions signées entre un acheteur et le Syndicat.
(h)  «utilisation»: le sciage, le déroulage, la pâte à papier, les fonds de panier, les panneaux gaufrés, les panneaux agglomérés et panneaux particules.
Décision 3428, a. 1; Décision 4126, a. 1.